16 janvier 2023

⇒ L’article 87  rend applicable aux agents publics la loi du 15 novembre 2021 qui assouplit les conditions de renouvellement du congé de présence parentale (pour rappel, le nombre maximal de jours de congé dont peuvent bénéficier les fonctionnaires est fixé à 310 jours, dans la limite d’une durée de trois ans).

Le premier alinéa de l’article L. 632-2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de trente-six mois. »

Ces dispositions viennent ainsi permettre, à titre exceptionnel, lorsque la situation de l’enfant le nécessite, de bénéficier d’un renouvellement de congé sans attendre la fin du terme de la première période de trois ans.

Le texte aligne, sur ce point, les règles applicables aux fonctionnaires sur celles applicables aux salariés, puisque la loi n°2021-1484 du 15 novembre 2021 avait déjà prévu une telle dérogation pour ces derniers.

Désormais, à titre dérogatoire, le fonctionnaire pourra prétendre à un renouvellement de son congé de présence parentale pour une durée identique à celle du premier congé au cours d’une même période de 36 mois sous réserve de remplir plusieurs conditions :

  • avoir épuisé son premier congé de présence parentale de 310 jours avant le terme de la période de 36 mois en cours ;
  • la demande de renouvellement de congé concerne la même pathologie (même maladie, même handicap ou même accident de service dont l’enfant a été victime).

Ce congé peut être accordé pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d’une nouvelle période de 36 mois.

⇒ L’article 27 est venue prolonger la dérogation au jour de carence pour les agents publics ayant contracté le COVID19 du 1er janvier 2023 à une date fixée par décret (ou au plus tard le 31 décembre 2023).