20 janvier 2023

La loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 modifie diverses dispositions prévues par le code général de la fonction publique (CGFP).

Création d’une limite d’âge dérogatoire pour les médecins de prévention ou du travail

Un nouvel article L.556-11-1 prévoit désormais que, par dérogation à la limite d’âge générale prévue à l’article L.556-11, une limite fixée à 73 ans est fixée pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail.

Il s’agit d’un entérinement de la disposition de l’article 75 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui portait à titre transitoire la limite d’âge à 73 ans pour les médecins de prévention ou du travail contractuels jusqu’au 31 décembre 2022. 

Modification des dispositions relatives au 1er mai

L’article L.621-9 du code général de la fonction publique prévoyait depuis la codification que « Le 1er mai est un jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L.3133-4 et L.3133-6 du code du travail ». Cette nouvelle formulation avait suscité de nombreuses interrogations, car elle impliquait de ce fait le versement d’une rémunération doublée aux agents travaillant le 1er mai.

Finalement, la loi de finances pour 2023 est venue supprimer ces dispositions. Les agents travaillant le 1er mai seront donc rémunérés comme un jour férié classique (soit une majoration des 2/3 de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire).  

Les prestations familiales obligatoires

L’article L.115-2 du CGFP, qui prévoit l’affiliation des fonctionnaires à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite, sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet, précise désormais que les fonctionnaires ont droit aux prestations familiales obligatoires.

Cette disposition est applicable à compter de l’entrée en vigueur du CGFP.

Contribution des collectivités et établissements dans le cadre des détachements FPE vers FPT

Un nouvel article L.72 est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite. Celui-ci prévoit que, sous réserve des articles L.513-5 et L.513-6 du CGFP (relatifs aux détachements pour l’exercice d’une fonction publique élective ou dans une administration ou organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international), la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire de l’État est détaché est redevable d’une contribution pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues par le code. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

Ce taux peut être abaissé par décret dans l’hypothèse d’un détachement d’un fonctionnaire de l’État auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux articles L.4 ou L.5 du CGFP.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

Dans l’hypothèse où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou du régime de retraite de la CNRACL, la cotisation à la charge de l’agent mentionnée au L.61 est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement.

Ces dispositions sont applicables au régime de la CNRACL, et sont entrées en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du CGFP. Elles figuraient précédemment dans la loi n°84-53 du 11 janvier 1984, aux articles 45 bis, 46 et 65 mais n’avaient pas été reprises lors de la codification de celle-ci.