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26 octobre 2026

Deux décrets, relatifs à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, ont été publiés au JO du 24 octobre.

Il s’agit de deux décrets d’application de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux.

 

Décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Ce décret fixe les conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement du volet prévoyance de la protection sociale complémentaire. Il entre en vigueur dans les conditions suivantes :

  • Lorsqu’aucune convention de participation n’est pas en cours à la date de sa publication, il s’applique à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé, à compter du 1er janvier 2029.
  • Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de sa publication, il s’applique à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.

 

Champ d’application et bénéficiaires :

Art. 2 : Sont tenus d’adhérer au contrat collectif souscrit par l’employeur, les agents dénommés « bénéficiaires actifs », dès lors qu’ils sont employés et rémunérés par un employeur territorial :

  • Les fonctionnaires territoriaux, y compris les FMPE, ainsi que les stagiaires ;
  • Les agents contractuels de droit public, y compris les assistants maternels et familiaux, les apprentis et les agents recrutés par contrat relatif aux activités d’adultes-relais.

 

Art. 3 : L’obligation d’adhérer au contrat collectif ne s’applique pas à l’agent qui justifie être placé dans l’une des situations suivantes :

  • Être bénéficiaire d’un contrat d’une durée inférieure à 6 mois ;
  • Être couvert par un contrat individuel couvrant au moins les risques d’incapacité de travail et d’invalidité, prévus par le Code général de la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel dans la limite de 12 mois.
  • Être à temps non complet ou apprenti lorsque l’adhésion au régime instauré conduirait l’agent à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute.

 

Art. 4 : Un accord collectif local, valide au sens du Code général de la fonction publique, peut prévoir une dispense pour l’agent employé et rémunéré simultanément par plusieurs employeurs territoriaux, à condition de justifier chaque année par écrit d’être couvert par un contrat individuel couvrant les risques d’incapacité de travail et d’invalidité.

 

Art. 5 : L’employeur informe les agents qu’ils peuvent être dispensés d’adhérer au contrat collectif s’ils remplissent les conditions de dispense prévues par les articles 3 et 4. Un agent dispensé de l’obligation d’adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.

 

Passation des marchés :

Les modalités sont définies aux articles 6 à 14.

 

Participation de l’employeur au financement des garanties :

Art. 15 : Les employeurs peuvent majorer leur participation au financement des garanties de prévoyance au-delà de la moitié du montant de la cotisation dans les deux cas suivants :

  • Dans un but d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale ;
  • En tenant compte de la rémunération des agents, notamment de l’indice ou de la catégorie de l’agent.

 

Le montant de la participation ne peut pas excéder le montant total de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide.

 

Art. 16 : La participation des employeurs vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les bénéficiaires actifs. Lorsque plusieurs employeurs territoriaux emploient et rémunèrent simultanément l’agent, la participation de chacun d’entre eux s’apprécie proportionnellement à la durée de service afférente à l’emploi.

 

Dispositions applicables aux garanties :

Art. 17 : Les garanties sont exprimées soit en référence à la rémunération des bénéficiaires actifs, soit en valeur monétaire forfaitaire. Elles peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture.

 

Art. 18 : Le contrat collectif ne peut pas prévoir que le passage à demi-traitement est une condition d’acquisition des garanties mentionnées à l’article L. 827-11 du Code général de la fonction publique.

 

Art. 19 : L’incapacité de travail initiale à l’origine du congé pour raison de santé de l’agent territorial qui débute en cours d’exécution du contrat collectif constitue le fait générateur du droit aux prestations afférentes dues par l’organisme mentionné à l’article L. 827-5 du Code général de la fonction publique. La résiliation ou le non-renouvellement du marché ainsi que toute cessation d’adhésion individuelle de l’agent, notamment en cas de détachement dans un autre versant de la fonction publique ou de cessation de la relation de travail, postérieure à ce fait générateur est sans effet sur le versement des prestations ou le maintien de ces droits, y compris si le premier versement intervient postérieurement.

 

Art. 20 : Les modalités de détermination de la cotisation respectent les conditions suivantes :

  • Le taux de la cotisation ou de la prime est égal pour tous les bénéficiaires actifs mentionnés à l’article 2. Il est exprimé en pourcentage de la rémunération ;
  • Le montant de la cotisation des bénéficiaires actifs au contrat collectif ne peut être conditionné par l’âge ou l’état de santé.

 

Art. 21 : Le contrat collectif prévoit le délai de prévenance applicable en cas d’évolution des conditions tarifaires. Ce délai ne peut pas être inférieur à six mois avant l’échéance du contrat collectif obligatoire, sous réserve des cas de force majeure.

 

Art. 22 : Ont droit au remboursement d’une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire, dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 22 décembre 2025 susvisée, les agents territoriaux en arrêt de travail à la date de prise d’effet du contrat collectif à adhésion obligatoire et qui ont souscrit un contrat individuel de prévoyance bénéficiant d’un label avant le 1er janvier 2029 ou n’étant plus labellisé à compter de cette date. Cette participation est versée mensuellement directement aux agents.

 

Décret n° 2026-987 du 23 octobre 2026 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture du risque prévoyance des agents publics territoriaux

Ce décret définit les garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de prévoyance en matière d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité pour les agents relevant du régime de la CNRACL et ceux relevant du régime général. Il prévoit une clause de réexamen à trois ans des garanties minimales. Il entre en vigueur dans les conditions suivantes :

  • Lorsqu’aucune convention de participation n’est pas en cours à la date de sa publication, il s’applique à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
  • Lorsqu’une convention de participation est en cours à la date de sa publication, il s’applique à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.