Loi n°2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux
29 décembre 2025

Est publiée au JO du 23 décembre 2025 la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux.
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Cette loi transpose l’accord collectif national du 11 juillet 2023. Voici les principaux apports :
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- La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques liés à la prévoyance est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence (article 1 de la loi / article L. 827-4 du Code général de la fonction publique).
- Concrètement, pour les risques santé, la labellisation ou la procédure de mise en concurrence sont toujours possibles. Mais, pour les risques liés à la prévoyance, seule la procédure de mise en concurrence est possible. La labellisation est désormais exclue.
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- Généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire pour les risques liés à la prévoyance, sauf dispense (article 2 de la loi / article L. 827-6 du Code général de la fonction publique).
- Concrètement, la souscription par les agents des garanties minimales destinées à couvrir les risques liés à la prévoyance que le contrat collectif comporte est obligatoire. Un accord collectif peut prévoir la souscription obligatoire par les agents de l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoit la souscription facultative par ces agents de garanties optionnelles.
- En attente d’un décret pour les dispenses : lorsque la souscription par les agents territoriaux de tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques liés à la prévoyance est obligatoire, un décret en Conseil d’Etat détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens du même article L. 223-1.
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- Participation minimale des employeurs à la moitié du montant (article 3 de la loi / article L. 827-11 du Code général de la fonction publique).
- Concrètement, participation des employeurs territoriaux aux risques liés à la prévoyance correspondant au moins à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide.
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- Entrée en vigueur (article 6 de la loi).
- Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, ces dispositions sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1er janvier 2029.
- Lorsqu’une convention de participation dont le terme est antérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, ces dispositions sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention.
- Lorsqu’une convention de participation dont le terme est postérieur au 1er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique.
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En plus :
- Lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, l’organisme ne peut pas refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent (article 4 de la loi).
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- Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques liés à la prévoyance bénéficie d’un congé pour raisons de santé à la date de prise d’effet du contrat collectif faisant l’objet de la convention de participation, l’obligation de souscription de ce contrat ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé. Dans ce cas, par dérogation, l’agent territorial bénéficie de la participation de l’employeur au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques liés à la prévoyance que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif (article 5 de la loi).
