23 février 2026

Ont été publiés au JO du 21 février, les deux décrets suivants :

Ce décret modifie l’article D. 311-4 du Code général de la fonction publique. Cet article concerne les dérogations à l’obligation de publication de l’avis de création ou de vacance d’emploi. Il prévoyait, jusqu’alors, 7 dérogations. Avec le décret n° 2026-118 du 20 février 2026, 2 nouvelles dérogations sont ajoutées. Ainsi, l’obligation de publication ne s’applique plus aux procédures de reclassement pour inaptitude des fonctionnaires (en application de l’article L. 826-3 du Code général de la fonction publique) et des agents contractuels (en application de l’article 13, III, 1° du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

⇒ Cette nouveauté entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 22 février.

Ce décret prévoit, selon les règles propres à chaque versant de la fonction publique, que le fonctionnaire conserve son emploi durant le congé de solidarité familiale, et les modalités de sa réaffectation en cas de suppression ou de transformation de son emploi. Il prévoit également, pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, les modalités de prise du congé de solidarité familiale sous forme d’un service temps partiel. Par ailleurs, il précise les délais dans lesquels le congé d’adoption peut être pris et les possibilités de fractionnement de ce congé.

→ Concernant le congé de solidarité familiale,

Le décret n° 2026-119 du 20 février 2026 modifie le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013. Il ajoute un article 3-1 ainsi rédigé :

« Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Toutefois :
1° Si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l’article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l’Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l’un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S’il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;
2° Si son emploi est supprimé, le fonctionnaire hospitalier bénéficie des dispositions des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d’affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code ».

⇒ Cette nouveauté entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 22 février.

→ Concernant le congé d’adoption,

Le décret n° 2026-119 du 20 février 2026 modifie le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021.

♦ A l’article 11, alinéa premier, les mots « , au choix du fonctionnaire, le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée » sont remplacés par les mots : « au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date ».

♦ A l’article 11, un nouvel alinéa prévoit que « Les périodes de congé d’adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune ».

♦ A l’article 12, un nouvel alinéa prévoit que « Les deux périodes de fractionnement du congé sont d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. »

⇒ Ces nouveautés sont applicables aux parents qui demandent un congé d’adoption à compter du 22 février.