24 juin 2026

Pour information, la décision n° 506127 du 16 juin 2026 du Conseil d’Etat annule l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique. L’article 4 est celui qui a créé les articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Le Conseil d’Etat annule l’article 4, car il ne prévoit pas l’information nécessaire des agents par leur employeur sur le nombre de jours de congés reportés dont ils disposent et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Cet article ne prévoit pas non plus le droit au report des congés annuels non pris lorsque l’agent a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.

Concrètement, cela signifie qu’il n’est plus possible de s’appuyer sur ces dispositions pour reporter ou indemniser les jours de congés annuels non pris. Dans l’attente de nouvelles dispositions réglementaires, il convient donc d’appliquer les anciennes règles.

  • Pour les fonctionnaires : report dans la limite de 4 semaines de congés annuels non pris, dans la limite de 15 mois suivant le terme de l’année civile (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2) ; indemnisation des congés annuels non pris : 1/30e du traitement par jour de congé non pris.
  • Pour les agents contractuels : report dans la limite de 4 semaines de congés annuels non pris, dans la limite de 15 mois suivant le terme de l’année civile (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2) ; indemnisation des congés annuels non pris : 1/30e du traitement par jour de congé non pris.

 

Plus précisément, le Conseil d’Etat n’annule pas l’article 5 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, qui concerne expressément les agents contractuels et qui a supprimé les anciennes règles de calcul de l’indemnité prévues à l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. L’indemnisation ne peut donc pas se faire selon les anciennes dispositions. Comme l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 renvoie à l’application du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, il convient d’appliquer les mêmes modalités de calcul que pour les fonctionnaires, à savoir 1/30e du traitement (suite à l’annulation par le Conseil d’Etat des articles 5-1 et 5-2).