Autorisations spéciales d’absence
9 juillet 2026

Est paru au JO du 9 juillet le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d’absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature.
Ce décret concerne l’ensemble des agents de la fonction publique. Il s’agit d’un décret d’application des articles L. 622-1 et L. 622-2 du Code général de la fonction publique, ainsi que de l’article 46 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il fixe la liste et les conditions d’octroi des autorisations spéciales d’absence (ASA) et des aménagements horaires liés à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
S’agissant des dispositions générales :
- Pour bénéficier d’une ASA, l’agent adresse une demande écrite à l’autorité de gestion dont il relève. Il fournit, en temps utile, à l’appui de sa demande, les pièces justificatives nécessaires. Lorsque l’autorité de gestion rejette une demande d’ASA présentée sur le fondement du chapitre III (c’est-à-dire les ASA liées à la parentalité et à certains évènements familiaux accordées sous réserve des nécessités de service), sa décision est motivée (article 2).
- Le temps d’absence résultant des ASA prévues par le présent décret est assimilé à une période d’activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. La période pendant laquelle l’agent bénéficie d’une ASA prévue par le présent décret n’ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail (article 3).
- A l’exception de celles prévues à l’article 12 (ASA pour la femme en état de grossesse à raison d’une heure par jour à compter du premier jour de son troisième mois de grossesse), les ASA prévues par le présent décret peuvent être accordées par journée ou par demi-journée. Les ASA sont prises lors de l’évènement les justifiant. Les ASA accordées en application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique (ASA pour le décès d’un enfant) et des articles 9 (ASA pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou de la personne avec laquelle l’agent vit maritalement), 10 (décès des parents, beaux-parents et frères et sœurs) et 11 (ASA à l’occasion de son mariage ou de la conclusion d’un PACS) du présent décret débutent dans le délai d’un mois à compter de la date de l’événement les justifiant (article 4).
- Les durées des ASA prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique (ASA pour le décès d’un enfant) et aux articles 9 (ASA pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou de la personne avec laquelle l’agent vit maritalement), 10 (décès des parents, beaux-parents et frères et sœurs) et 11 (ASA à l’occasion de son mariage ou de la conclusion d’un PACS) du présent décret peuvent être majorées de deux jours au plus lorsque la circonstance au titre de laquelle elles sont attribuées implique un déplacement :
1° En dehors du pays de résidence administrative de l’agent ;
2° Dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie alors que l’agent n’y a pas sa résidence administrative ;
3° En métropole lorsque l’agent a sa résidence administrative dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie (article 5).
S’agissant des ASA liées à la parentalité et à certains évènements familiaux, accordées de droit :
- L’agent bénéficie des ASA prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail suivant les modalités déterminées par le présent décret. Il s’agit des ASA suivantes : ASA pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement / ASA pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation / ASA relative à la procédure d’adoption. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une ASA pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum (article 6).
- Le nombre maximal d’ASA dans le cadre de la procédure d’adoption est fixé à 5 par procédure d’agrément (article 7).
- L’agent bénéficie d’une ASA de 5 jours à l’occasion de l’annonce chez son enfant :
1° De la survenance d’un handicap ;
2° D’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique mentionnée à l’article D. 3142-1-2 du code du travail ;
3° D’un cancer (article 8).
- L’agent bénéficie d’une ASA de 5 jours en cas de décès de son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement (article 9).
- L’agent bénéficie d’une ASA de 3 jours en cas de décès :
1° De son père ou de sa mère ;
2° Du conjoint de son père ou de sa mère, de la personne avec laquelle son père ou sa mère est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle son père ou sa mère vit maritalement ;
3° D’un frère ou d’une sœur (article 10).
- L’agent bénéficie d’une ASA de 5 jours à l’occasion de son mariage ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (article 11).
S’agissant des ASA liées à la parentalité et à certains évènements familiaux, accordées sous réserve des nécessités de service :
- La femme en état de grossesse peut bénéficier d’une ASA, sous réserve des nécessités de service, à raison d’une heure par jour à compter du premier jour de son troisième mois de grossesse et jusqu’à la date du début du congé pour maternité (article 12).
- L’agent devant s’absenter pour soigner ou assurer momentanément la garde d’un ou de plusieurs enfants de moins de seize ans dont il a la charge effective peut bénéficier d’ASA, sous réserve des nécessités de service, dont la durée cumulée est égale à 6 jours par an pour un agent exerçant à temps plein et à temps complet. Dans les autres cas, cette durée est réduite au prorata de sa quotité de temps de travail. Aucune limite d’âge n’est fixée lorsque l’enfant est en situation de handicap. La durée mentionnée au premier alinéa est doublée lorsque l’agent assume seul la charge du ou des enfants (article 13).
S’agissant des aménagements horaires :
- Les aménagements horaires peuvent être accordés, sous réserve des nécessités de service, pour permettre le report d’heures de travail dans le respect des garanties minimales en matière de temps de travail. Les heures reportées au titre de ces aménagements ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires (article 14).
- L’agent bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, peut bénéficier d’aménagements horaires pour les actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale. L’agent conjoint d’une personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d’aménagements horaires pour assister à ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale (article 15).
- Pendant une année à compter du jour de la naissance, la femme allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire lui permettant d’interrompre son travail pendant une durée totale maximale d’une heure par jour. Les modalités de cette interruption, qui peut être répartie en plusieurs périodes au cours de la journée de travail, sont déterminées d’un commun accord par l’agent et son autorité de gestion. Par dérogation aux dispositions de l’article 14, le temps correspondant aux périodes d’interruption ne donne lieu à aucun report. Ce temps est assimilé à une période d’activité pour la détermination des droits à congé annuel et à avancement. Il est également pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. Il n’ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail (article 16).
- La femme en état de grossesse peut bénéficier d’aménagements horaires pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Le conjoint d’une femme en état de grossesse ou lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d’aménagements horaires pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité (article 17).
- L’agent élu représentant ou délégué des parents d’élèves peut bénéficier d’aménagements horaires pour participer aux réunions suivantes :
1° Conseils d’école dans les écoles maternelles et élémentaires ;
2° Commissions permanentes, conseils de classe et conseils d’administration dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale.
Des aménagements horaires peuvent également être accordés aux agents désignés pour assurer, dans le cadre d’une commission spéciale placée sous l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école (article 18).
- Des aménagements horaires peuvent être accordés aux agents ayant la charge d’un ou plusieurs enfants inscrits dans une école maternelle ou élémentaire à l’occasion de la rentrée scolaire (article 19).
