Reclassements emplois supérieurs au 1er juillet 2026
Décrets : la mise en œuvre de la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale
Plusieurs décrets sont publiés au JO de ce jour dans le cadre la mise en œuvre de la réforme de l’encadrement supérieur dans la fonction publique territoriale.
Ils entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Concernant les administrateurs territoriaux
Ce texte vient modifier le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux en prévoyant notamment que :
- Les dénominations, le nombre d’échelons et les durées d’échelons des 3 grades du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux sont considérablement modifiés :
| Dénomination avant le 01/07/2026 | Dénomination au 01/07/2026 | Nombre d’échelons avant le 01/07/2026 | Nombre d’échelons au 01/07/2026 | Durée totale de l’avancement avant le 01/07/2026 | Durée totale de l’avancement au 01/07/2026 | |
| 1er grade | Administrateur | Administrateur du 1er grade | 10 | 30 | 14 ans | 40,5 ans |
| 2ème grade | Administrateur hors classe | Administrateur du 2ème grade | 8 | 32 | 19 ans | 46,5 ans |
| 3ème grade | Administrateur général | Administrateur du 3ème grade | 5 + éch spécial | 30 | 12 ans + éch spé | 43,5 ans |
Remarque : le 1er grade compte toujours 2 échelons d’élève dont les durées sont inchangées (1 an dans le 1er échelon, puis 6 mois).
- Les agents actuellement titulaires de l’un des grades du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux sont reclassés au 1er juillet 2026 selon les dispositions détaillées aux articles 15 et 16 de ce décret (les arrêtés seront disponibles prochainement sur AGIRHE).
| Grade actuel de l’agent | Grade de reclassement au 01/07/2026 |
| Administrateur | Administrateur du 1er grade |
| Administrateur hors classe | Administrateur du 2ème grade |
| Administrateur général | Grade transitoire d’administrateur* (administrateur du 3ème grade accessible ensuite par avancement de grade) |
L’échelon de reclassement attribué en application du tableau de correspondance de l’article 15 peut être modifié si l’agent est détaché sur emploi fonctionnel, selon les conditions précisées à l’article 16.
Est créé, pour les besoins de ce reclassement, un grade transitoire d’administrateur territorial comportant 37 échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à 18 mois.
- Les conditions d’avancement et les règles relatives au classement dans les grades d’avancement sont également modifiées par ce décret.
- Enfin, ce décret procède à une mise à jour des références juridiques au regard du code général de la fonction publique.
Ce décret a pour objet de fixer la grille indiciaire des administrateurs territoriaux selon des modalités identiques à celles des administrateurs de l’Etat. Elle comporte de la même manière trois grades, ainsi qu’un grade transitoire, dotés des mêmes échelons.
Concernant les emplois fonctionnels de DGS et DGA
Ce texte abroge :
- Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
- Le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il précise les conditions d’application de la réforme de l’encadrement supérieur aux emplois fonctionnels et vient notamment apporter les modifications suivantes :
- La durée maximale de détachement sur un emploi fonctionnel administratif est portée à 6 ans (au lieu de 5 ans précédemment).
Attention, à ce jour, la durée maximale de détachement pour les emplois fonctionnels de DST/DGST demeure 5 ans.
En effet, l’article 3 du décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre renvoie toujours à l’article 9 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
- Les emplois fonctionnels administratifs dans les collectivités de plus de 40 000 habitants sont distingués en 4 niveaux, en fonction du niveau de responsabilité, du champ d’action, du degré d’expertise exigé et de la technicité de l’emploi. Un arrêté doit déterminer la liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux.
- Le décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est modifié.
Notre guide du détachement sur emploi fonctionnel sera mis à jour prochainement.
Ce décret fixe la grille indiciaire des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés.
Les grilles des emplois de DGS 2-10 000 habitants, DGS 10-20 000 habitants, DGS 20-40 000 habitants, DGA 10-20 000 habitants et DGA 20-40 000 habitants demeurent inchangées.
Ce décret institue un régime indemnitaire propre à certains emplois administratifs supérieurs des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés afin d’y décliner, en matière indemnitaire, la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat.
Il précise qu’il appartient aux organes délibérants de déterminer, pour les agents territoriaux nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs, les plafonds des deux parts du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État nommés ou recrutés dans des emplois supérieurs équivalents.
Enfin, ce décret tire les conséquences de la création de ce régime indemnitaire en supprimant, pour certains emplois administratifs supérieurs des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de responsabilité.
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Publication de l’arrêté fixant la répartition des emplois fonctionnels administratifs par niveaux
A été publié au JO du 4 juillet l’arrêté du 3 juillet 2026 relatif à la répartition par niveaux des emplois relevant du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Pour rappel, le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 distinguait notamment les emplois fonctionnels administratifs dans les collectivités de plus de 40 000 habitants en 4 niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d’action, du degré d’expertise exigé et de la technicité de l’emploi. Un arrêté devait déterminer la liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux. C’est l’objet de l’arrêté du 3 juillet 2026, qui entre en vigueur le 1er juillet 2026.
La répartition des emplois par niveaux mentionnée à l’article 12 du décret du 10 juin 2026 susvisé est établie comme suit :
| Niveaux des emplois | Emploi concerné |
| Premier niveau | 1. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d’habitants 2. Directeur général des services des départements de plus de 1 900 000 habitants, hormis le Rhône 3. Directeur général des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 800 000 habitants 4. Directeur général des services de la métropole de Lyon 5. Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants |
| Deuxième niveau | 1. Directeur général des services des régions jusqu’à 2 000 000 d’habitants 2. Directeur général des services des collectivités de Corse, Guyane, Martinique et Mayotte 3. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 jusqu’à 1 900 000 habitants, plus le Rhône 4. Directeur général des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des EPT de plus de 400 000 jusqu’à 800 000 habitants 5. Directeur général des services des communes de plus de 150 000 jusqu’à 400 000 habitants 6. Directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale |
| Troisième niveau | 1. Directeur général des services des départements de moins de 900 000 habitants 2. Directeur général des services des collectivités de St Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy et Saint-Martin 3. Directeur général des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des EPT de 40 000 jusqu’à 400 000 habitants 4. Directeur général des services des communes de 40 000 jusqu’à 150 000 habitants 5. Directeur général des centres interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale 6. Directeur général des centres de gestion de la fonction publique territoriale de plus de 30 000 agents 7. Directeur général adjoint des services des régions 8. Directeur général adjoint des services des collectivités de Corse, Guyane, Martinique et Mayotte 9. Directeur général adjoint des services des départements à compter de 900 000 habitants 10. Directeur général adjoint des services de la métropole de Lyon 11. Directeur général adjoint des services des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et EPT de plus de 150 000 habitants 12. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants 13. Directeur général adjoint des services du CNFPT 14. Expert de haut niveau et directeur de projet (groupe I et II) |
| Quatrième niveau | Dans les collectivités et établissements public assimilés d’au moins 40 000 habitants, autres emplois administratifs fonctionnels mentionnés aux articles L. 412-5 et L. 412-6 du code général de la fonction publique, à l’exception du 8 ° de ce dernier article et des emplois fonctionnels des mairies d’arrondissement de Paris, ne relevant pas des niveaux 1, 2 et 3 |
