13 août 2026

Est paru au JO du 12 août le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 relatif à l’information du fonctionnaire sur les modalités de report de jours de congé annuel non pris.

 

Pour rappel, le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 avait modifié les règles de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique.

Par une décision n° 506127 du 16 juin 2026, le Conseil d’Etat avait annulé l’article 4 de ce décret, car il ne prévoyait pas l’information nécessaire des agents par leur employeur sur le nombre de jours de congés reportés dont ils disposent et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Cet article ne prévoyait pas non plus le droit au report des congés annuels non pris lorsque l’agent a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile. Le Conseil d’Etat avait enjoint au Premier ministre de modifier les articles en question dans un délai de six mois. Cela signifiait que dans l’attente, il n’était plus possible de s’appuyer sur ces dispositions pour reporter ou indemniser les jours de congés annuels non pris. Il convenait alors d’appliquer les anciennes règles.

 

Ainsi, le décret publié ce jour complète les dispositions relatives au report et à l’indemnisation des congés annuels non pris. Il entre en vigueur dès demain.

 

Désormais,

 

L’article 5-1 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit :

  • « I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale ».
  • « II. – Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s’il a été dans l’impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l’intérêt du service, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
    1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
    2° De la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
    La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ».
  • « III. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II ».
  • « IV. – A l’exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l’intérêt du service, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence ».

 

L’article 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 est complété par la mention suivante : « Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation ».

 

Les modalités d’indemnisation sont prévues par l’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale.