23 juin 2025

Sont parus au JO du 22 juin 2025 :

Ces deux textes entrent en vigueur le 23 juin 2025.

De manière générale, ces deux textes concernent les fonctionnaires et les agents contractuels. Le décret fixe le régime applicable au maintien des droits acquis avant et pendant un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales et au maintien des droits acquis avant un congé parental. Il fixe également le régime d’indemnisation des congés annuels non pris en fin de relation de travail (dont les modalités d’assiette et de calcul sont fixées par l’arrêté). Il s’agit d’une transposition du droit de l’Union européenne.

Plus précisément,

1. Le décret n° 2025-564 fixe le régime applicable au maintien des droits acquis.

Il modifie, s’agissant des fonctionnaires, le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Pour rappel, l’article 5 de ce décret pose le principe de l’interdiction de report et d’indemnisation des congés annuels non pris. Désormais, les articles 5-1 et 5-2 prévoient des dérogations :

  • Article 5-1 :

Lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de 15 mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.

Cette période de report débute à compter de la reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

A l’exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d’un report du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des 4 premières semaines de congé annuel par période de référence.

Enfin, pour le report de congé annuel du fait d’un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, ces dispositions s’appliquent aux situations pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d’un congé dont l’échéance est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.

  • Article 5-2 :

Lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre ses congés avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.

A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des 4 premières semaines de congé annuel par période de référence.

Il modifie également, s’agissant des agents contractuels, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 en supprimant les alinéas de l’article 5 qui précisaient les règles de calcul de l’indemnisation.

2. L’arrêté fixe, en complément, les modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice (applicable aussi bien aux fonctionnaires qu’aux agents contractuels). Cette indemnité est calculée comme suit :

Indemnisation d’un jour de congé annuel non pris = (rémunération brute * 12) / 250

La rémunération mensuelle brute prise en compte correspond à la dernière rémunération versée au titre de l’exercice effectif des fonctions sur un mois d’exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l’agent qui sont intervenues entre la dernière date d’exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail.

Elle intègre : le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités (sauf celles qui sont exclues : voir ci-dessous).

Sont exclus :

  • Les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l’appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
  • Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  • Les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ;
  • Les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ;
  • Les indemnités versées au titre d’une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
  • Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
  • Les indemnités liées à l’organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées mentionnées dans le décret du 6 octobre 1950 susvisé sont incluses dans l’assiette de la rémunération brute.