3 juin 2026

Sont parus au JO du 31 mai, deux décrets précisant les modalités d’application du congé supplémentaire de naissance.

 

Ce texte, qui concerne les agents relevant des trois versants de la fonction publique, actualise la réglementation pour tenir compte de la création du congé supplémentaire de naissance dans les différents statuts de la fonction publique et définit les modalités d’attribution de ce congé.

 

Il est applicable aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et dont la prise d’effet est demandée à compter du 1er juillet 2026.

Cependant, selon son article 31, par dérogation, l’agent public, parent d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d’un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d’en faire la demande à l’autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026 (c’est-à-dire que le congé peut être pris jusqu’au 31 mars 2027). Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est augmentée en application des dispositions de des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

 

Concernant les fonctionnaires,

Ce décret modifie le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021.

Le congé supplémentaire de naissance, prévu aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant le début du congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement. Le délai mentionné à l’alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer. La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est augmentée en application des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai mentionné à l’alinéa précédent est augmenté de la même durée supplémentaire.

Le fonctionnaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de son traitement indiciaire le premier mois, puis 60 % le second mois. Le cas échéant, le SFT et l’indemnité de résidence sont maintenus à 100%. La NBI suit le sort du traitement, c’est-à-dire 70% le premier mois, puis 60% le second mois.

Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du fonctionnaire, en cas de décès de l’enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer. L’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé.

 

Concernant les agents contractuels,

Ce décret modifie le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Durant le congé supplémentaire de naissance, l’agent perçoit 70% de son traitement le premier mois, puis 60% le second mois (article 10). De plus, l’agent qui s’abstient de reprendre son emploi à l’issue d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention 15 jours au moins avant le terme de ce congé (article 39).

 

 

Ce texte, qui concerne les agents relevant des trois versants de la fonction publique, actualise la réglementation pour tenir compte de la création du congé supplémentaire de naissance dans les différents statuts de la fonction publique et définit les modalités de maintien de la rémunération indemnitaire pendant ce congé. Ses dispositions concernent, pour l’essentiel, la fonction publique d’Etat.

 

S’agissant des agents territoriaux, selon l’article L. 714-6 du Code général de la fonction publique, « Les régimes indemnitaires mentionnés à l’article L. 714-5 sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés liés aux responsabilités parentales mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre VI, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent territorial et des résultats collectifs du service ».

Le congé supplémentaire de naissance relevant des congés liés aux responsabilités parentales mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre VI, le régime indemnitaire des agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement, soit 70% le premier mois, puis 60% le second mois. Ce maintien s’applique de droit, sans nécessité de délibérer au préalable.