29 avril 2026

Est paru au JO du 29 avril, l’arrêté du 20 avril 2026 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 30 avril.

Cet arrêté distingue plusieurs hypothèses pour le fonctionnaire en position de disponibilité :

  • Exerçant une activité salariée (article premier) : il conserve ses droits à l’avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d’une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou des contrats de travail permettant de justifier de cette activité. Et cela au sens du 1° de l’article 25-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, soit pour une activité salariée correspondant à une quotité de travail minimale de 600 heures par an.

  • Exerçant une activité indépendante (article 2) : il conserve ses droits à l’avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion des pièces suivantes :
    1° Une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises ;
    2° Une copie de l’avis d’imposition ou de tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l’entreprise ou de la société à procurer au fonctionnaire des revenus permettant de remplir les conditions prévues au 2° de l’article 25-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, soit un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse.

  • Pour créer ou reprendre une entreprise en application de l’article 23 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (article 3) : il conserve ses droits à l’avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d’un justificatif d’immatriculation au registre national des entreprises.

  • Dans l’hypothèse où le fonctionnaire exerce son activité professionnelle à l’étranger (article 4) : toutes pièces équivalentes à celles requises aux articles précédents, qui doivent être accompagnées d’une copie présentée dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. Le coût de la traduction est à la charge de l’agent.

L’article 5 précise que l’ensemble des pièces requises doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens conférant une date certaine, à la date de sa réintégration et au plus tard un mois après celle-ci ou dès réception des pièces si elles ne sont pas en sa possession à l’issue de ce délai.

L’article 6 abroge l’arrêté du 19 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique territoriale.