26 avril 2024

Est paru au JO du 17 avril le décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale.

Ce décret prévoit notamment trois cas de saisines supplémentaires du conseil médical en formation restreinte (modification de l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). Ce dernier est saisi pour avis en cas de contestation de l’avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

– Lorsque le fonctionnaire ayant accompli au moins 15 ans de service, ou son conjoint, est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession ;

– Lorsque le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est contraint d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;

– Lorsque l’infirmité permanente d’un enfant du fonctionnaire qui se trouvait à sa charge lors de son décès le met dans l’impossibilité de gagner sa vie.

Dans le cadre de ces nouvelles compétences, le nouvel article 31-1 du décret n° 2003-1306 du 30 décembre 2003 prévoit : la communication à l’agent des avis rendus par le médecin agréé et le conseil médical ; l’information au médecin agréé et au conseil médical de la décision de l’autorité compétente ainsi que de l’avis motivé de la CNRACL, le cas échéant, s’ils s’avèrent contraires au sens de leur avis.

2. Dans le cadre de la procédure d’admission à la retraite pour invalidité d’un agent, lorsque la CNRACL doit émettre un avis conforme, cet avis doit être motivé. L’avis du conseil médical sur la question de cette même admission doit automatiquement être communiqué au fonctionnaire, alors qu’auparavant, il ne l’était que sur demande.

3. L’article 11 du décret n° 2003-1306 du 30 décembre 2003, prévoyant les congés pouvant de manière dérogatoire être pris en compte dans la constitution du droit à pension, est complété par trois types de congés :

– Le congé de proche aidant ;

– Le congé octroyé lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ;

– En cas d’indisponibilité résultant d’infirmités, lorsque le fonctionnaire en activité a, pendant sa présence sous les drapeaux au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, ou d’opérations extérieures prévues à l’article L. 4123-4 du Code de la défense, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à titre militaire ou en qualité de victime civile de guerre.

4. Enfin, le décret procède à un « toilettage » du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et du décret n° 2003-1306 du 30 décembre 2003 afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du Code général de la fonction publique le 1er mars 2022.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux saisines du conseil médical postérieures au 18 avril 2024.