24 juillet 2023

La loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité

Ce texte vient tout d’abord modifier le code du travail en prévoyant qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale, sauf en cas de faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé.

Néanmoins, le code général de la fonction publique ne renvoie pas au code du travail pour l’encadrement de ce congé de présence parental, à la différences des congés liés à la naissance. A défaut de transposition dans la fonction publique, ces dispositions ne sont donc pas applicables à ce jour aux employeurs publics.

En revanche, la loi prévoit des protections supplémentaires pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, incluant les agents publics :

  • Cette allocation pourra désormais faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical de la CPAM ;
  • Un bailleur ne pourra pas donner congé à un locataire bénéficiaire de cette allocation et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert ;
  • Une expérimentation est lancée dans 10 départements pendant 3 ans, pour que les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.

Par contre, la majoration de l’allocation prévue par le code de la sécurité sociale pour la personne assumant seule la charge de l’enfant est supprimée.

La loi vient par ailleurs modifier le code général de la fonction public pour :

  • Préciser les dispositions relatives aux conséquences des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux sur les congés annuels.

En effet, l’article L622-1 du code précisait que les ASA n’entraient pas en compte dans le calcul des congés annuels, ce qui pouvait être interprété comme n’ayant pas d’effet sur les congés, ou au contraire comme devant générer une réduction des droits à congés.

Le texte précise désormais que « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels », ce qui a le mérite de clarifier l’interprétation à retenir.

  • Augmenter la durée de l’ASA de droit en cas de décès d’un enfant (modification de l’article L622-2 du CGFP) :

Pour les enfants de moins de 25 ans, la durée de l’ASA passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ; cette durée est également étendue à tout enfant décédé, quel que soit son âge, si celui-ci était lui-même parent ;

Pour les enfants de plus de 25 ans, la durée de l’ASA passe de 5 jours ouvrables à 12 jours ouvrables ;

L’ASA complémentaire à prendre dans l’année suivant le décès reste, elle, fixée à 8 jours.

Pour plus de renseignements, rendez-vous dans la boîte à outils dédiée au temps de travail